6. Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15e jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 6; Décision 7978, a. 5.